165.Le Régime de retraite de la Ville de Québec, visé au paragraphe 1° de l'article 7, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
165.Le Régime de retraite de la Ville de Québec, visé au paragraphe 1° de l'article 7, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.